Le Conseil Constitutionnel rejette la demande de censure de l’amende forfaitaire pour le délit d’usage de stupéfiants
En février, certains groupes parlementaires de l’Assemblée et du Sénat avaient saisi le Conseil Constitutionnel sur le projet de réforme de la Justice. A cette occasion, 19 associations avaient déposé une contribution extérieure pour demander la censure de l’article 58. Les députés en ont repris certains éléments dont : l’atteinte aux principes de séparation des autorités de poursuite et de jugement et de séparation des pouvoirs ainsi que l’atteinte au principe d’individualisation des peines et de l’égalité devant la loi induite par le caractère forfaitaire (prix fixe) de l’amende – nous vous conseillons de vous référer à notre précédent article sur le sujet. Le Conseil Constitutionnel vient de rendre son avis.
La réponse du Conseil Constitutionnel
C’est avec une certaine ironie que l’on voit le Conseil rappeler l’article 8 de la Déclaration de 1789 qui stipule que “la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires”. D’une manière générale, le Conseil a pris le parti du gouvernement et a rejeté tous les griefs relatifs à l’article 58 du projet de réforme de la Justice (l’extension de l’amende forfaitaire au délit d’usage de stupéfiants). En effet, celui-ci considère que le recours à un mode de répression hors décision juridictionnelle est justifié par “les exigences d’une bonne administration de la justice et d’une répression effective des infractions”.
Le Conseil Constitutionnel considère que l’imposition d’une amende forfaitaire s’effectue toujours sous la direction du procureur en vertu des articles 12 et 39-3 du code de procédure pénale. Ces articles précisent que “la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur” et que ce dernier “dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire peut adresser des instructions générales”. Par conséquent, l’amende forfaitaire est toujours du fait de la Justice selon le Conseil qui rejette donc le grief contre le principe de séparation des autorités et des pouvoirs.
Le Conseil considère en outre que l’option d’extinction de l’action publique par amende forfaitaire est possible et non contraire au principe d’égalité sous réserve de “ne porter que sur les délits les moins graves (moins de trois ans d’emprisonnement) et de ne mettre en œuvre que des peines d’amendes de faible montant (en dessous du plafond des amendes contraventionnelles)” – c’est le cas de l’article 58. Parallèlement, il ignore l’argument sociologique qui consiste à dire que certains seraient plus touchés par l’amende du fait d’une sur-répression policière dans certaines zones et communautés.
Concernant le principe d’individualisation des peines, le Conseil Constitutionnel il considère qu’il “ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions”. Cela consiste clairement en un jugement de valeur de la part du Conseil. Qui plus est, il considère que “le caractère forfaitaire de l’amende payée, sans contestation, par la personne à laquelle l’infraction est reprochée ne méconnaît pas, par lui-même, le principe d’individualisation des peines” – à condition que le montant minimum de l’amende soit inférieur “à la moitié du plafond prévu en matière d’amendes forfaitaires délictuelles”. C’est le cas puisque l’amende maximale culmine à 750€ et l’amende minimum pour ce délit est fixée à 200€.
Entre théorie et pratique
En outre, il précise que l’instauration de l’amende forfaitaire : “n’interdit pas à la juridiction de faire usage d’autres dispositions d’individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur” notamment dans les cas de réclamation. Par exemple : “Le juge peut décider en vertu du dernier alinéa de l’article 495-21 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant inférieur”.
Cela est vrai seulement dans le cadre d’une réclamation. Or, faire une réclamation comporte un risque primordial puisque cela suppose qu’en cas de condamnation le prix à payer devra être supérieur de 10% à celui de l’amende forfaitaire ou de l’amende majorée en fonction des cas. Peu sont ceux prêts à prendre ce risque et à passer au tribunal pour espérer une “décision spécialement motivée” clairement exceptionnelle.
Soit dit en passant, le Conseil Constitutionnel n’a rien dit de l’objection faite par les associations sur la procédure de réclamation. Comment prouver un non-usage ? Impossible, donc la réclamation est vaine et la supposée intégrité du principe d’individualisation est nulle en pratique. Il n’a rien dit non plus de l’atteinte à l’objectif (à valeur constitutionnelle) d’accessibilité et de lisibilité de la loi que pointaient les associations.
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