Le CBD, entre victoire et panique : arrêt Kanavape et vote aux Nations Unies
2020 aura été une année mouvementée, et en particulier pour le CBD. Et cette fin d’année n’est pas en reste, avec deux évènements majeurs concernant le statut de cette molécule : une décision de la CJUE sur le CBD dans les produits du chanvre industriel, et une décision de l’ONU sur une recommandation de l’OMS concernant les médicaments de CBD. Malheureusement, ces derniers temps, de très nombreuses confusions et incompréhensions des enjeux risquent de mettre en péril les avancées positives en matière de réglementation du CBD.
Le 19 novembre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rendait un arrêt sur le cas Kanavape. À la suite d’une décision aussi positive, réaffirmant la place des produits comme la e-cigarette Kanavape dans le cadre de la libre circulation des marchandises et des biens dans tous les Etats Membres de l’U.E, nombre d’expert.e.s ont fourni leur analyse.
Le professeur Yann Bisiou, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, un des plus éminents spécialistes du droit français des stupéfiants, a fourni des analyses excellentes de la situation, expliquant à Nice Matin que “pour les entrepreneurs qui ont envie de développer ce marché en France, c’est un signal extrêmement positif” et prévenant que le verdict “ouvre aussi les portes du marché aux Canadiens, qui sont des poids lourds de l’industrie du cannabis”[1].
Si l’analyse des conséquences en France et en Europe est très juste, lors de l’une des nombreuses discussions et débats organisés ces derniers jours pour comprendre, expliquer, et analyser les impacts de cet arrêt historique, les propos du professeur Bisiou sur la “cascade de conséquences en domino” se sont malheureusement aventurés sur un terrain délicat, miné de confusions. Dans une vidéo diffusée par l’association NORML France, il déclarait :
« L’Europe a adopté une position commune dans laquelle elle refuse de déclasser le CBD, pour la discussion qui va avoir lieu au niveau international, à la commission des stupéfiants [de l’ONU]. Comment la Commission [Européenne] peut-elle maintenir cette position commune, alors que la CJUE lui dit que le CBD n’est pas un stupéfiant ? »
Or, cette phrase, visiblement anodine, comporte plusieurs erreurs d’interprétation qui, dans le contexte actuel, peuvent véhiculer de fausses idées et mener à de réels dommages pour le secteur du CBD.
Cette phrase rejoint en effet une théorie erronée selon laquelle le vote de décembre à l’ONU serait un référendum, pour ou contre le fait de considérer le CBD comme stupéfiant. Il n’en est rien.
Pour y voir plus clair, il faut bien distinguer les différents évènements, qui se succèdent en parallèle, mais n’ont pas toujours de relation entre eux.
Ce qu’il faut retenir :
- Le CBD n’est pas et ne sera pas classé comme stupéfiant par l’ONU
- Le vote à l’ONU le 2 décembre sur les recommandations de l’OMS n’a rien à voir avec le cas Kanavape ou plus généralement avec le chanvre industriel
- Le vote porte uniquement sur Epidiolex et les autres médicaments similaires
- Si le résultat du vote était positif, il y aurait moins de paperasse administrative pour les fabricants de médicaments à base de CBD issu de plantes. Si le résultat du vote était négatif, il n’y aurait aucun changement.
1/ Le CBD n’est pas, n’a pas été, et ne sera pas inscrit aux tableaux des stupéfiants des Conventions internationales sur les drogues.
“Comment la Commission [Européenne] peut-elle maintenir cette position commune, alors que la CJUE lui dit que le CBD n’est pas un stupéfiant ? »
La cour d’appel d’Aix, impliquée dans l’affaire Kanavape, rappelait que “le CBD n’est pas répertorié en tant que tel par la convention unique”[2] sur les stupéfiants. La définition de “stupéfiant” en droit international est très simple : “le terme ‘stupéfiant’ désigne toute substance des Tableaux I et II, qu’elle soit naturelle ou synthétique” (Article 1(j) de la Convention Unique sur les stupéfiants, de 1961). Le CBD n’est présent dans aucun de ces tableaux, ce n’est donc pas un stupéfiant. Il n’est pas possible de “déclasser le CBD” si il n’est pas classé.
Pour qu’une substance soit listée dans les Tableaux de la Convention de 1961, il faut que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) constate, après un examen scientifique rigoureux, un risque de dommages et de dépendance, et recommande la classification dans un Tableau particulier. Le processus est le suivant :
- Un pays ou une entité soumet une substance à l’OMS pour examen ;
- Un Comité d’Experts convoqué par l’OMS réalise une évaluation scientifique de la substance, et peut éventuellement recommander son inscription dans un des Tableaux, ou ne pas recommander de l’y inscrire ;
- Si l’OMS a recommandé de classer la substance dans un Tableau, les gouvernements se réunissent à l’ONU pour voter : “oui”, “non” ou “abstention”. Si l’OMS n’a pas recommandé de classer la substance, aucun pays n’a le pouvoir d’imposer cette classification au niveau international (mais peuvent toujours le faire à l’échelle de ses propres frontières).
L’OMS a fait 3 évaluations scientifiques du CBD dans son histoire, à chaque fois avec la possibilité de recommander sa classification comme stupéfiant : en 1970[3], en juin 2018, et en novembre 2018. Jamais l’OMS ne l’a recommandé. Il est donc impossible que les États l’y aient inscrit.
Il en va d’ailleurs de même pour d’autres “drogues” utilisées en médecine, et que l’OMS a refusé de recommander pour classification aux Tableaux des stupéfiants. C’est le cas par exemple de la kétamine ou du tramadol, indispensables aux soins anti douleurs notamment en situation d’urgence comme lors d’accidents ou de catastrophes, en particulier dans les pays en développement. Tout comme le CBD, ces substances ne sont pas inscrites aux tableaux des Conventions (malgré la volonté féroce de certains pays, Chine ou Égypte, de les y classer), car l’OMS ne l’a pas recommandé.
Recommandations de l’OMS de juillet 2018 (suite à la 40ème réunion du Comité d’Experts, ECDD40).
Recommandations de l’OMS de janvier 2019 (suite à la 41ème réunion du Comité d’Experts, ECDD41).
Que veulent vraiment dire les recommandations de l’OMS ? Il suffit de les lire !
“Le cannabidiol peut être obtenu par synthèse chimique ou préparé à partir de la plante de cannabis. Une préparation pharmaceutique, l’Epidiolex, obtenue à partir de la plante, [a] été autorisée. Le Comité a noté que les préparations pharmaceutiques dépourvues d’effets psychoactifs qui sont produites à partir de la plante de cannabis vont contenir des traces de Δ⁹-THC [qui, lui, est listé dans les Tableaux]. […] En accord avec la recommandation tendant à ne pas soumettre au contrôle les préparations considérées comme du cannabidiol à l’état pur mais en reconnaissant que des traces de Δ⁹-THC peuvent être présentes dans ces préparations, par exemple à raison de 0,15 % dans l’Epidiolex, […] le Comité recommande d’ajouter la note de bas de page suivante au Tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 : ‘Les préparations contenant principalement du cannabidiol et au maximum 0,2 % de delta-9-tétrahydrocannabinol ne sont pas placées sous contrôle international’”[4]
D’une part, aucune mention n’est faite des e-cigarettes, des cosmétiques ou des aliments ; le travail des ne s’est focalisé que sur leur mandat : les usages médicaux (et scientifiques).
Deuxièmement, on voit qu’il ne s’agit en fait pas de “déclasser le CBD”, mais de déclasser les “traces de Δ⁹-THC” présentes dans les médicaments de CBD dérivés de la plante de cannabis. Pour le moment, aux yeux du droit international, Epidiolex peut en effet être considéré comme un stupéfiant du fait qu’il soit dérivé de la plante et, en conséquence, qu’il contienne des traces résiduelles de THC[5] –et certainement pas parce que le CBD en tant que tel est classé comme stupéfiant !
L’OMS reconnaît qu’il y a une différence entre le “cannabidiol à l’état pur” et les préparations pharmaceutiques existantes aujourd’hui, qui contiennent des résidus de THC, mais dans des quantités qui “ne [produisent] aucun effet révélateur d’un risque d’abus ou de potentiel dépendogène.”
En quelque sorte, leur recommandation cherche à mettre les médicaments de CBD dérivés de plantes médicinales au même niveau que le “CBD pur”, qui est plus propice à être d’origine synthétique (bien que ça ne soit pas aussi simple, car le CBD produit in vitro peut, lui aussi, contenir des traces de THC généré lors du processus de synthèse chimique).
2/ Les recommandations de l’OMS ne concernent pas Kanavape, les compléments alimentaires de CBD, ou les cosmétiques… elles concernent uniquement les médicaments de CBD !
Pour le cannabis et le CBD, le droit européen diffère du droit international sur de nombreux points. Il faut distinguer deux grands pans du droit du CBD. La CJUE le mentionne dans son communiqué de presse, le “commerce strictement contrôlé en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques”[6] qui est à distinguer du commerce d’autres biens et marchandises soumis au régime de libre circulation. Et cet élément indique un des points de coïncidence du droit européen et international : les buts, les finalités de production et d’utilisation des produits du cannabis (médicales d’un côté, industrielles de l’autre).
C’est la Convention de 1961 sur les stupéfiants qui définit ces concepts, en obligeant les États, “sous réserve [de certaines dispositions, à] limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention des stupéfiants” (Article 4(c) de la Convention). “Les dispositions de la Convention ‘sous réserve’ desquelles [ce paragraphe] […] ne s’applique pas, sont […] l’article 2, paragraphe 9”[7] c’est-à-dire l’exemption du champ d’application de la Convention pour les “fins industrielles.” L’article 2(9) dit clairement que “les [gouvernements] ne sont pas tenues d’appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment employés dans l’industrie à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques”[8]
En gros, un stupéfiant ne peut pas être légal “sauf dans les cas où la Convention unique permet å titre exceptionnel [son] emploi à des fins industrielles”[9] c’est-à-dire pour toute autre finalité que celle des usages en médecine, ou de la recherche scientifique.
Donc : le régime juridique des Conventions et des Tableaux ne s’applique qu’aux usages médicaux et de recherche médicale, et pas aux usages industriels. Et le mandat de l’OMS est seulement de recommander des changements dans les Tableaux, donc des changements du régime juridique portant sur les usages médicaux et scientifiques. L’OMS et la classification dans les Tableaux ne peuvent pas altérer le corps du texte de la Convention, et en particulier ses articles 2(9) et 28, qui excluent le “chanvre industriel” de toute cette histoire.
Alors pourquoi les pays de l’Union Européenne vont-ils voter contre la recommandation de l’OMS sur les médicaments de CBD ? Comme l’expliquait le représentant de l’Office des Politiques Nationales de Contrôle des Drogues (ONDCP) des États-Unis, pour eux, les traces résiduelles de THC dans Epidiolex ne justifient déjà pas de le considérer comme stupéfiant. Les USA prennent acte du fait que la molécule de CBD n’est pas classée comme stupéfiant, et, comme l’a expliqué le 40ème Comité d’Experts de l’OMS, ne devrait pas l’être. Le THC présent dans Epidiolex ne le rend pas “psychoactif”, et les USA le considèrent donc déjà comme un médicament non-stupéfiant.
L’opposition des USA, comme celle de l’UE, est plutôt de l’ordre de la procédure. La position de l’Union Européenne rejoint en effet les USA sur ce point, pour expliquer que le vote négatif n’est pas une opposition au CBD en tant que tel, mais que “la recommandation, telle qu’elle a été rédigée, n’offre pas la sécurité juridique nécessaire et ne constitue pas une solution appropriée pour le cannabidiol.”[10] Les détails sont quelque peu complexes, mais l’UE, dans sa position commune, est claire sur la défense du CBD industriel (donc non-médical), en mentionnant les “applications potentielles à haute valeur du cannabidiol, par exemple dans les secteurs de la santé, des cosmétiques et de l’alimentation, ainsi que du potentiel économique et environnemental de la culture industrielle du chanvre”.[11]
L’UE reste cependant limpide lorsqu’il s’agit de la recommandation de l’OMS en tant que telle, qui ne concerne bien que “les préparations pharmaceutiques dépourvues d’effets psychoactifs qui sont produites à partir de la plante de cannabis”[12] et pas les produits du chanvre industriel.
Cette position a été adoptée par les gouvernements européens le 23 novembre 2020, comme le rapporte le CNDmonitor – soit la veille du verdict Kanavape. Les gouvernements européens comme bien des acteurs et actrices du secteur chanvre savaient que le verdict allait arriver, mais la position n’a pas été affectée par Kanavape, car les deux sujets – Kanavape/chanvre et Epidiolex/OMS/vote – n’ont rien à voir l’un avec l’autre.
Tout comme le piment, qui est soumis à certaines régulations lorsqu’il est préparé pour servir de médicament (selon les monographies 2529 ou 2336 de la Pharmacopée Européenne), à d’autres types de régulations lorsque l’on en extrait la capsaïcine pour faire des sprays de défense personnelle[13], et à encore d’autres types de réglementations lorsqu’il est utilisé comme aliment… Il faut s’habituer à ce que différentes règles s’appliquent à Cannabis sativa et à ses produits, lorsque l’on les utilise pour différentes “finalités”.
La position de l’UE tout comme celle de la France est par ailleurs très positive, soutenant 4 des 6 recommandations de l’OMS et reconnaissant pleinement l’utilité du cannabis en médecine et le besoin d’améliorer les conditions pour faciliter l’accès et la disponibilité pour les patient.e.s.
De quoi se réjouir donc, non seulement du verdict Kanavape pour le chanvre industriel, mais aussi, en général, de la position de l’UE sur le cannabis médicinal !
-
- ^ À partir de la minute 16:20 dans la vidéo “Suite affaire Kanavape avec S. Beguerie et Me Pizarro”
- ^ Paragraphe 34 de l’Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2020, affaire C‑663/18
- ^17ème réunion du Comité d’Experts de l’OMS; voir Crimson Digest (volume 1), page 39
- ^ Voir la version française de l’annexe à la Lettre du Directeur-Général de l’OMS adressée au Secrétaire-Général de l’ONU, le 24 janvier 2019
- ^Pour être précis : le THC est pour le moment présent dans les Tableaux d’une autre Convention, celle sur les Psychotropes de 1971 –rendant le panorama très complexe. En plus de la recommandation sur le CBD, l’OMS propose de déplacer le THC au Tableau I de la Convention de 1961, là où est déjà placé le cannabis et la résine de cannabis. C’est dans ce contexte (où THC est inscrit au Tableau I de la Convention de 1961) qu’il faut comprendre cette recommandation de l’OMS.
- ^ Cour de justice de l’Union européenne, Communique de presse n° 141/20 “Arrêt dans l’affaire C-663/18 B S et C A/Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens”. Luxembourg, le 19 novembre 2020.
- ^ Commentaire sur la Convention Unique de 1961 ; page 106, §10.
- ^Article 2(9) de la Convention et Commentaire sur la Convention Unique de 1961 ; pages 69-70. Il faut noter que, en supplément de l’article 2(9), la Convention de 1961 inclut un article spécifique excluant aussi la culture de la plante de cannabis du champ d’application du “droit international des stupéfiants » dans l’Article 28.
- ^ Commentaire sur la Convention Unique de 1961 ; page 109, §25/a>.
- ^Conseil de l’Union Européenne. COM(2020) 659 final. Décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971. [Document classifié]
- ^ Ibid.
- ^ Ibid.
- ^Oui, les “bombes au poivre” sont en fait bien souvent fabriquées à base de piments.
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